Les heures supplémentaires sont désormais rémunérées chaque mois dans les établissements d’activité de la Fondation Apprentis-d’Auteuil

Les Heures Supplémentaires : les repos compensateurs ou la rémunération ? C’est désormais, au salarié de choisir à la Fondation Apprentis d’Auteuil !

Cela ce fait, par dérogation au principe de repos compensateur prévu par nos accords d’entreprise de notre convention collective

Qui peut prétendre à la rémunération de ses heures supplémentaires ?

Les salariés à temps plein des établissements d’activité (hors direction régional et siège), vous pouvez vous informez auprès de votre responsable RH).

Les salariés à temps partiel et les cadres au forfait jours ne peuvent pas y prétendre.

Une dérogation à cette mise en place peut être accordée par les directeurs régionaux si la mesure venait à entraîner un déséquilibre financier trop impactant pour les dispositifs d’insertion, les établissements d’hébergement social…

Pourquoi ce changement important ?

Les premières phases d’expérimentation du paiement des heures supplémentaires hebdomadaires ont été mises en place dans le but :
✓ de faire face aux difficultés de remplacement durant la crise sanitaire ;
✓ de maintenir la qualité de prise en charge des jeunes en limitant le recours à l’intérim et aux CDD ;
✓ de faire face aux difficultés de recrutement.

« Compte tenu de la tension du marché du travail, liée au recrutement et à notre capacité à assurer les remplacements, la fondation a décidé de prolonger le dispositif et de l’intégrer à notre politique de rémunération.

Cette décision permet de reconnaître l’engagement des salariés et de vouloir fidélisé les équipes. Cela apporte aussi une nouvelle attractivité à la fondation mais aussi de réduire le coût de l’intérim (assurer également une meilleure prise en charge des jeunes au quotidien).

A quel taux et comment exprimer son choix auprès de son manager ?

La majoration de salaire est de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.
Ces nouvelles modalités prennent effet le 26/08/2024, au démarrage de la nouvelle période de référence pour l’année scolaire.

Vos managers reviendront vers vous avant fin septembre 2024 pour vous permettre d’exprimer votre choix pour l’année scolaire 2024/2025.
A défaut, les heures supplémentaires resteront compensées par du repos, conformément aux différents accords en vigueur dans la convention collectives de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

L’utilisation de l’outil Chronos pour la gestion des heures des salariés doit permettre une gestion plus simple des heures supplémentaires avec une automatisation du paiement au mois le mois

Quelques infos pratiques sur le paiement des heures supplémentaires.

Deux cas pratiques :

1ère situation : Preuve des heures supplémentaires

La Cour de cassation contrôle de manière très précise les éléments de preuve de l’exécution d’heures supplémentaires.

Un salarié engagé dans une entreprise en septembre 2015 est licencié en octobre 2016.

Il saisit la juridiction prud’homale le 3 mai 2017 de demandes en indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d’indemnités.

La cour d’appel rejette sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de travail dissimulé au motif que le salarié n’a produit aucun décompte hebdomadaire étayé sur les heures de travail qu’il revendiquait et n’avait pas satisfait, ainsi, à sa part d’obligation probatoire.

Il forme un pourvoi en cassation pour violation de l’article L 3171-4 du Code du travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2024 (n°22-20341), casse l’arrêt d’appel au motif : « Le salarié indiquait avoir réalisé deux cent quarante-deux heures supplémentaires et produisait des agendas et des courriels au titre des années 2015 et 2016 pour justifier ses heures de fin de journée au-delà de l’horaire de travail contractuel, ce dont il résultait qu’il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »

Cet arrêt n’est pas le seul, ces derniers jours, à rappeler à l’ordre les juges du fond sur le « partage » de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Le même jour, elle a cassé une autre décision (n°23-12416) dans laquelle une salariée avait été déboutée alors qu’ « il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ».

Elle a fait la même constatation dans un arrêt du 2 mai 2024 (n°21-23415).

Il serait temps que les cours d’appel appliquent correctement le régime de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires !

2ème situation : Publier le bulletin de salaire d’un délégué syndical sans son accord, est-ce autorisé?

Non, a rappelé la cour de cassation car la simple diffusion du bulletin de salaire d’un représentant syndical constitue une atteinte à sa vie privé, ce qui lui ouvre droit à réparation.

En effet, chaque individu a droit au respect de sa vi privé. Les juges peuvent prescrire toutes mesures pour empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée , sans préjudice de la réparation du dommage subi (art 9 du code civil).

Un syndicat diffuse un tract reproduisant partiellement les bulletins de salaire d’un délégué syndical d’une autre organisation syndicale au cours de différentes périodes de sa carrière, cela afin de démontrer une évolution significative de sa rémunération en échange de la signature d’accords défavorables aux salariés, laissant supposer une corruption de certains délégués syndicaux.

Le salarié visé et son syndicat exercent une procédure judiciaire devant le TGI, fondée sur un abus de la liberté d’expression de l’autre syndicat entraînant une diffamation, un harcèlement et une atteinte à sa vie privée, et demandent des dommages-intérêts.

La cour d’appel de Paris reconnaît que ces tracts reproduisant les bulletins de paie du salarié portent atteinte à la vie privée du salarié, mais refuse d’accorder des dommages-intérêts car ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une quelconque atteinte à sa réputation, sa carrière, ou à son image au sein de l’entreprise.

Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (Cass. soc., 20 mars 2024, n°22-19153) :

 La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

Ainsi, les faits incriminés, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur, pouvant être constitutifs de diffamation ou d’injure au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portent nécessairement un préjudice au salarié.

La Cour de cassation en profite pour rappeler que la violation de la loi sur la liberté de la presse peut être réparée par d’autres textes, tels que l’article 9 du Code civil.

Enfin, cet arrêt rappelle, si besoin était, qu’un tract syndical, certes protégé par la liberté d’expression, ne permet pas d’en abuser…

La cour de Cassation a estimé qu’au regard de l’objet et du contenu du tract litigieux, la publication était de nature à porter atteinte à la réputation et à l’image du délégué syndical au sein de l’entreprise. Et que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

Il n’est donc pas nécessaire de prouver l’effet sur la réputation, la carrière ou l’image du représentant syndical au sein de l’entreprise car l’atteinte à sa vie privée est suffisante pour justifier une réparation.

Cass.,Soc 20 mars 2024 n°22-19-153

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