Un salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle, ne bénéficie pas d’un droit à congé payé, car il n’y a pas de travail effectif (art. L3141-3 du code du travail).
Cependant, cet article est partiellement non conforme au droit de l’Union Européenne.
Jusqu’en septembre 2023, la Cour de Cassation n’ouvraient pas droit à des congés payés à la Fondation Apprentis d’Auteuil car le contrat est suspendu.
Pourtant, la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que dans certaines situations si le salarié est incapable de remplir ses fonctions, en raison notamment d’une absence pour maladie dûment justifiée, le droit à congé annuel payé ne peut-être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé (CJCE, 20 jan. 2009, aff C-350/06, Schultz-Hoff).
Elle retient que la maladie est un principe imprévisible et indépendante de la volonté du salarié (CJCE,24 Jan. 2012, aff. C-282/10, Dominguez). Il en va de même pour les salariées en congé de maternité (CJCE, 18 mars 2014, aff. C- 342/01, Merino Gomez).
Depuis en France, la Cour de Cassation à procédé à un revirement : le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle peut prétendre à des congés payés au titre de cette période (cass. soc, 13 sept. 2023, no 22-17.340 P+B+R).
Si le salarié est absent pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, l’article L3141-5 du code du travail prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif, mais uniquement pendant une durée ininterrompue d’un an. Cela limite l’acquisition de congés à la 1ère année d’arrêt de travail. cet article partiellement incompatible avec le droit européen en ce qu’il limite à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie professionnelle pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits.
C’est pourquoi la Cour de Cassation a décidé d’appliquer le droit européen en jugeant que le salarié peut prétendre à des congés payés. L’employeur ne peut déduire du congé annuel les jours d’absence pour maladie (art. L1341-6 du code du travail). De plus, si le salarié absent pour maladie professionnel ou pas, accident du travail revient après la fin de la période des congés payés, il peut bénéficier du report de ses congés durant une certaine période.
La loi du 22 avril 2024 pose le cadre en France sur les congés payés, arrêt maladie ou accident professionnels ou non.
Elle était attendue depuis un moment la loi du 22 avril portant sur l’adaptation au droit de l’Union Européenne qui a été officiellement publiée au journal officiel le 23 avril 2024, elle modifie ainsi le code du travail :
ce que nous devons retenir :
- Par principe, quelle soit l’origine de son arrêt de travail (professionnelle ou non), le salarié acquiert des droits à congés
- Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnelle continuent d’acquérir des congés payés dans la limite de 2 jours ouvrables par mois avec un plafond de 24 jours ouvrables par période de référence (art. L3141-5-1 du code du travail).
- Les congés non pris sur la période de référence en raison d’une maladie ou d’un accident peuvent être reportés dans un délai de 15 mois.
- L’employeur a une nouvelle obligation d’information à l’égard de ses salariés : dans le mois de la reprise du travail par salarié malade, il doit porter à sa connaissance, via notamment le bulletin de paye, le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris (art. L3141-19-3 du code du travail).
Pour le moment, la Fondation Apprentis d’Auteuil n’applique pas ces nouvelles règles pour les salariés. Le syndicat FO Apprentis d’Auteuil a déjà alerter à plusieurs reprise l’employeur pour faire appliquer la décision de la cour de cassation. Nous attendons prochainement leur position officielle pour les salariés n’ayant pas obtenu ou pas pris les congés payés non comptabilisés pendant leur arrêt maladie.
Nous savons que la Fondation n’est pas favorable pour les congés antérieur à la décision de justice, nous espérons que leur analyse changera lors des échanges sur le sujet avec notre organisation syndicale