Un salarié est embauché comme préparateur aéronautique par la société Derichebourg, suite à un avenant il occupe ensuite le poste de responsable d’activité préparateur de l’avion A340.
Suite à arrêt de travail, il est déclaré inapte à son poste de coordinateur le 26 avril 2018, le médecin du travail précisant que l’état de santé du salarié empêchait tout reclassement dans un emploi.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mai 2018, le salarié conteste son licenciement, considérant en particulier que l’avis utilise un terme inexact pour désigner son poste de travail : coordinateur et non pas responsable. La cour d’appel déclare le licenciement sans cause et réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur saisit alors le Cour de Cassation. Il considère que le salarié n’a pas contesté l’avis du médecin du travail dans un délai de 15 jours, et que cet avis s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude prononcé sur le fondement de cet avis.
la Cour de cassation lui donne raison et rappelle que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à contester une inaptitude au travail, peut faire l’objet d’une contestation par l’employeur ou le salarié devant le conseil de prud’hommes. Ce dernier doit alors être saisi en la forma des référés et il peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, l’avis s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.
Un salarié ne peut donc contester devant les juges de fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.
Cass. soc 25 octobre 2023 n°12833