Le Tribunal Judiciaire d’Evry répond par la négative.
Dans une affaire, une société de transport a signé avec des syndicats un accord de fonctionnement CSE.
Deux organisations syndicales ont refusé de signer cet accord au motif que son contenu allait à l’encontre de certaines dispositions d’ordre public, constitutionnelles et légales.
un des deux syndicats a assigné l’entreprise devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry afin d’obtenir la nullité de l’accord et notamment les dispositions qui prévoient une durée maximale des réunions de la CSSCT.
En effet l’accord indique que la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d’une durée maximum équivalent à une demi-journée de travail habituel, soit 3h30.
Rappelons que le code du travail prévoit que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou en partie des attributions du Comité relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert (art L2315-38 du code du travail).
le syndicat estime que les dispositions de l’accord sont illicites dès lors qu’elles limitent les prérogatives de ses membres en imposant une durée maximales des réunions CSSCT.
De son côté, la direction de la société estime que ces dispositions ne présentent aucune atteinte disproportionnée.
Le tribunal Judiciaire a donné raison au syndicat le 23 juillet 2021.
Il a retenu que les dispositions de l’accord visant à limiter la durée des réunions de la CSSCT violaient le principe de participation et de détermination collective dévolu à la CSSCT en encadrant excessivement et de manière disproportionné le temps dévolue à cette commission pour se réunir et traiter des sujets importants relevant de son champ d’étude.
Un accord de fonctionnement du CSE ne peut pas limiter les débats en réunion et exclure les échanges. Une telle limitation des échanges est susceptible de porter atteinte aux prérogatives d’ordre public de l’instance.
Le tribunal a déclaré nulles et privées de tout effet, les dispositions litigieuses de l’accord de fonctionnement (Tribunal Judiciaire Evrfy, 23 juillet 2021, n°19-02.229).