Suite après la médiatisation provoqué en février dernier par la Ministre du travail qui s’opposait à l’allongement du congé pour décès d’un enfant, la proposition de loi qui visé à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été définitivement adoptée le 26 mai 2020 par l’Assemblée nationale.
Le congé pour décès d’un enfant, qui est actuellement de 5 jours ouvrables, est porté à 7 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente (nouvel art. L. 3142-1-1 CT). Ce congé est également ouvert en cas de décès d’un enfant, quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent. Durant le congé pour décès, le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire, à charge de l’employeur.
A noter que le texte initial de la proposition de loi prévoyait l’extension à 12 jours du congé pour décès d’un enfant.
Il est aussi créé un nouveau « congé de deuil » en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou d’une personne à charge de moins de 25 ans). Ce congé, d’une durée de 8 jours ouvrables et fractionnables, peut être pris dans l’année suivant le décès (nouvel art. L. 3142-1-1 CT). Pendant le congé de deuil, l’employeur maintient le salaire en tenant compte, le cas échéant, des indemnités versées par la sécurité sociale (art. L.3142-2 CT modifié). Le congé est pris en charge par la sécurité sociale dans les mêmes conditions que le congé maternité.
Ces mesures s’appliqueront aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020. Un décret doit préciser les conditions de fractionnement du congé de deuil de 8 jours.
Désormais en cas de licenciement, le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant (ou de la personne à charge) de moins de 25 ans (nouvel art. L. 1225‑4‑2 CT). Le contrat de travail ne peut donc être rompu pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. Cette mesure s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Également Le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade est élargi au décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans (art. L. 1225-65-1 CT modifié). Cette mesure entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.