Le membre élu suppléant du Comité social et économique peut-il être désigné comme RS au CSE ?
Dans un arrêt en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation vient de répondre à cette question posée par la Fédération FO Métaux (Cass. soc., 11-9-19, n°18-23764).
La Cour de cassation considère qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale. En cas de litige porté devant les tribunaux, le juge doit inviter le salarié, élu membre suppléant du CSE, d’opter entre cette fonction et celle de RS au CSE.
Ainsi, la chambre sociale transpose, de manière très discutable, au CSE la solution adoptée pour le comité d’entreprise. Elle n’opère pas de distinction selon qu’il s’agit d’un membre élu du CSE titulaire ou suppléant en dépit de l’évolution des textes. Pour les Hauts magistrats, le suppléant pouvait être amené à siéger au sein du CSE en remplacement du titulaire absent, de sorte qu’il aurait pu se retrouver aléatoirement en situation de cumul.
Alors que tout était réuni pour que les magistrats en jugent autrement, ceux-ci ont choisi de maintenir la jurisprudence traditionnelle excluant le cumul de fonction.
Les nouvelles modalités de fonctionnement et d’organisation du CSE, en comparaison du CE, donnaient désormais au suppléant un rôle résiduel et secondaire. Il était largement désimpliqué de l’instance, si bien qu’il aurait été convenu d’admettre dorénavant que le RS au CSE puisse être choisi parmi les membres suppléants du CSE.
La participation de l’élu suppléant aux différentes commissions de l’instance, telle que la commission économique (art. L. 2315-46 et s.) ou la nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) (C. trav., art. L. 2315-36 et s.) n’avait aucune incidence sur son rôle au sein des réunions du CSE. Il ne s’agissait que de commissions préparatoires et d’analyse qui n’accordent aucun rôle ni aucun pouvoir de délibération au membre élu suppléant.
Pour nous, avec la récente évolution législative écartant le suppléant des réunions du CSE, la règle du non-cumul devenait une véritable atteinte à la liberté syndicale, dont découle la liberté pour une organisation syndicale de choisir ses représentants, garantie par la convention n°87 de l’OIT. La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette manière!
Malgré cette décision fort regrettable, notre syndicat continue le combat juridique pour faire reconnaître le plus largement possible le droit pour les organisations syndicales de choisir librement leurs représentants !