Désireux de rapatrier à Orléans une activité exercée sur un site de production nantais, le repreneur avait cru pouvoir licencier les salariés opposés à cette nouvelle affectation en invoquant un motif personnel. Or, ce déménagement était dicté par des considérations économiques.
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion, etc.) avec transfert d’une entité économique autonome, le cessionnaire a l’obligation de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à cette entité (c. trav. art. L. 1224-1).
Les contrats de travail sont transférés en l’état et les salariés concernés peuvent s’opposer à toute modification autre que le changement d’employeur. Il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44227, BC V n° 79).
Toute la difficulté pour le cessionnaire confronté au refus du salarié est alors de justifier le licenciement, comme l’illustre cet arrêt du 17 avril 2019.
Ainsi, dans cette affaire, une société implantée à Orléans avait repris une activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet jusqu’alors exercée sur un lieu de production situé à Nantes. Puis, invoquant la nécessité de mutualiser les moyens humains et techniques sur un seul lieu de production, le repreneur avait licencié les salariés qui avaient refusé de rejoindre le site d’Orléans.
Les intéressés avaient critiqué l’ambivalence du motif invoqué, à juste titre selon les juges. En effet, les salariés avaient été licenciés pour un motif personnel, mais sur la base de considérations étrangères à leur personne, en l’occurrence le souci de ne conserver qu’un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies et de pérenniser l’activité internet. Or, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, un motif non inhérent à la personne est un motif économique. Le licenciement ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La solution n’allait pas de soi, car, dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation avait admis que le transfert partiel d’une entité économique (en l’occurrence une activité de gestion des tiers payants) de La Seyne-sur-Mer, dans le Var, à Lyon avait entraîné « par lui-même » la modification du contrat de travail d’un salarié, de sorte que son licenciement, consécutif à son refus, reposait sur une cause réelle et sérieuse (cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-21143, BC V n° 122). Cet arrêt avait pour particularité de ne pas prendre expressément position sur les notions de motif personnel ou de motif économique. Il semblait admettre la légitimité du licenciement par le seul fait d’un transfert imposant la modification du contrat de travail.
Dans l’affaire qui nous occupe, l’employeur s’était apparemment placé sur ce terrain, puisqu’il soutenait, entre autres arguments, que « le refus du salarié dans ces circonstances constitue, pour le repreneur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique ». La Cour de cassation n’a cependant pas voulu appliquer la solution retenue en 2016.En théorie, il faudrait donc établir une distinction entre :
– la modification inhérente au transfert et justifiant le licenciement du salarié en cas de refus (arrêt du 1er juin 2016) ;
– la modification « non inhérente » au transfert et nécessitant pour l’employeur de justifier d’un motif, a priori économique (arrêt du 17 avril 2019).
Une telle construction paraît cependant assez théorique et, lorsque l’on compare les deux affaires, on voit mal en quoi elles appellent des solutions différentes. À tel point que l’on peut même se demander si l’arrêt de 2019 ne manifeste pas la volonté de la Cour de cassation de prendre ses distances avec la solution adoptée en 2016.
Peut-être des arrêts ultérieurs permettront-ils d’y voir plus clair. Dans l’attente, le repreneur qui envisage de rompre le contrat de travail des salariés transférés qui refuseraient la modification de leur contrat de travail veillera à se placer sur le terrain du licenciement économique.
Cass. soc. 17 avril 2019, n° 16-28774 FSPB