La Cour de Cassation se penche sur le principe d’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires pour ce qui concerne, notamment, le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Selon la Cour, un salarié temporaire est éligible à cette prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, une salariée intérimaire a exécuté des missions d’intérim d’avril à décembre 2018 auprès d’une entreprise utilisatrice. Ladite entreprise a décidé de mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, au profit de ses salariés présents en décembre 2018. Par une décision unilatérale, l’entreprise exclut pourtant l’application de cette prime aux intérimaires.
Le syndicat intérim, agissant en faveur de la salariée concernée, a saisi les juges prud’homaux d’une demande de paiement à cette salariée de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de dommages-intérêts. Il invoque « qu’en application du principe d’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant des fonctions similaires ».
La Cour d’appel le déboute pourtant de sa demande, en constatant que la société avait exclu par décision unilatérale les salariés en contrat d’intérim du bénéfice de la prime.
Toutefois, la Cour de Cassation rejette l’argumentation des juges d’appel. Elle rappelle, tout d’abord, que « la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui constitue un accessoire payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié ». Selon la Cour, la rémunération perçue par le salarié intérimaire, « ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ». La Cour juge donc que le salarié intérimaire peut prétendre au paiement de cette somme correspondant à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cass., Soc., Pourvoi n° 21-24.161