Nous revenons sur l’affaire d’une salariée en arrêt maladie non professionnelle durant 3ans pour lesquels elle n’avait acquis aucun congés payés et en arrêt à la suite d’un accident du travail durant presque 2ans et pour lesquels elle avait droit à des congés payés sur un an uniquement à l’article L3141-5 du code du travail.
Elle avait été privée de 120 jours de CP contrairement au droit au repos et aux loisirs énoncés garanti par l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946.
A la suite des arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 (Soc. 13 sept. 2023 n° 22-17.638, n°22-17.340, n°22-10.529) qui avait semé la panique au sein des services RH), la Cour à renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui va donc devoir se prononcer sur les 2 questions qui lui sont soumises :
- Les articles L3141-3 et L3141-5, 5°du code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le 11 alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’ils ont pour effet de priver, à défaut d’accomplissement d’un travail effectif. Le salarié en congé pour une maladie d’origine non professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés au delà d’une période d’un an?
- L’article L3141-5, 5°, du code du travail porte t’il atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l »homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il introduit, du point de vue de l’acquisition des droits à congés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de l’arrêt maladie, une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit? Soc.15 nov.2023, n°23-14. 806