Non, mais sous certaines conditions (cass.soc : 28 septembre 2022, n°21-14.814).
Une déléguée syndicale à dénoncé des pratiques managériales à sa direction dans une association de personnes polyhandicapés.
Sans aucune réaction de son employeur mais solliciter par des salariés et des parents de patient, elle adresse un courrier à l’autorité de contrôle de l’association (ARS). Elle décrit les faits de maltraitance envers les salariés et résidents mais aussi des projets d’organisation pouvant impacter négativement les conditions de travail et de vie dans l’établissement.
A la suite de ce courrier, elle est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire précédé d’une mise à pied de 3 jours.
Elle saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation de cette mesure et la condamnation au paiement de dommages-intérêts de l’employeur pour atteinte à l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel.
Elle obtient justice.
L’employeur saisit la cour de cassation car selon lui, la déléguée ne pouvait pas dénoncer à des tiers des dysfonctionnements de l’association. Il considérait que les fonctions de représentant des salariés ou de son organisation syndicale, ne s’exerce qu’auprès de l’employeur. Il considérait aussi qu’elle était de mauvaise foi car elle a envoyé le courrier sans en informer la direction, portant ainsi atteinte à son image, ainsi qu’à son honneur en remettant gravement en cause l’organisation de l’établissement et les décisions de sa direction.
Est-ce suffisant pour caractériser un abus dans la liberté d’expression de la déléguée syndicale justifiant sanction disciplinaire.
Non, répond la cour de cassation et qui confirme la décision de la cour d’appel selon laquelle :
- sauf abus, la salariée jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et qu’il ne peut-être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
- Le représentant du personnel, sauf abus, ne peut-être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail en vertu de la liberté d’expression garantie à l’article L1121-1 du code du travail. Cette liberté d’expression ne peut-être restreinte que par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
S’agissant de la liberté d’expression, il y aurait eu abus si les propos ou les écrits devaient être injurieux, diffamatoires ou très excessifs.
L’action de la salariée était dans le cadre de ses fonctions donc il n’y avait aucun abus dans les propos, ni de mauvais foi.